LE DROIT AU DÉRÉFÉRENCEMENT EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : ENTRE DROIT À L’OUBLI ET LIBERTÉ D’INFORMATION
La transformation numérique a profondément modifié la manière dont les informations relatives aux personnes sont produites, diffusées et conservées. Une donnée publiée sur Internet peut rester accessible pendant de nombreuses années et être retrouvée, en quelques secondes, à partir du nom d’une personne. Cette permanence de l’information constitue un progrès pour l’accès au savoir et à l’information, mais elle peut également devenir une source d’atteintes à la vie privée lorsque des informations anciennes, inexactes, excessives ou devenues sans pertinence continuent d’être facilement accessibles.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le droit au déréférencement, souvent rapproché du droit à l’oubli. Il permet, dans certaines circonstances, de demander qu’un moteur de recherche ne fasse plus apparaître certains liens lorsqu’une recherche est effectuée à partir du nom de la personne concernée. Le mécanisme ne conduit toutefois pas nécessairement à supprimer l’information du site qui l’héberge : il agit principalement sur sa visibilité dans les résultats de recherche.
La consécration jurisprudentielle de ce mécanisme est notamment liée à l’arrêt Google Spain rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 mai 2014, dans l’affaire C-131/12. Cette décision a profondément marqué le droit de la protection des données personnelles en reconnaissant qu’un moteur de recherche pouvait, sous certaines conditions, être tenu de retirer des résultats associés au nom d’une personne. La question présente également un intérêt particulier au Bénin, où le Code du numérique reconnaît expressément un droit à l’oubli numérique. Il convient dès lors d’examiner la portée de ce mécanisme et son articulation avec la liberté d’information.
La consécration du droit au déréférencement par l’arrêt Google Spain
L’arrêt Google Spain constitue une décision de référence dans l’évolution du droit de la protection des données personnelles sur Internet. À l’origine du litige se trouvait la situation de Mario Costeja González, dont le nom faisait apparaître dans les résultats de Google des liens renvoyant vers des annonces anciennes publiées dans un journal espagnol. Ces annonces étaient relatives à une procédure de recouvrement de dettes. Considérant que ces informations n’étaient plus pertinentes et portaient atteinte à sa vie privée, l’intéressé avait demandé que les liens correspondants ne soient plus affichés lors d’une recherche effectuée à partir de son nom.
La CJUE a considéré que l’activité d’un moteur de recherche constitue un traitement de données à caractère personnel lorsqu’elle consiste notamment à rechercher, indexer, stocker et mettre à disposition des internautes des informations concernant des personnes. Elle a également reconnu que l’exploitant du moteur de recherche pouvait être considéré comme responsable de ce traitement. Cette qualification est essentielle : elle signifie que la protection des données personnelles ne s’arrête pas au niveau du site qui a initialement publié l’information.
La Cour a ainsi admis que, dans certaines circonstances, une personne puisse obtenir le retrait de certains liens des résultats associés à son nom. L’un des apports fondamentaux de la décision réside dans l’idée qu’une information peut avoir été licitement publiée à l’origine tout en pouvant, avec le temps, ne plus justifier son maintien dans les résultats de recherche associés au nom de la personne concernée. Le passage du temps peut donc modifier l’appréciation portée sur la nécessité et la pertinence de la diffusion d’une donnée.
Déréférencement et suppression : deux mécanismes à distinguer
Le déréférencement ne doit cependant pas être confondu avec la suppression de l’information. Lorsque le moteur de recherche accepte une demande de déréférencement, le contenu peut rester présent sur le site qui l’a publié. Il peut également demeurer accessible lorsque l’internaute effectue une recherche différente, qui ne repose pas sur le nom de la personne concernée. Le déréférencement porte donc essentiellement sur la possibilité de retrouver facilement une information à partir de l’identité de la personne.
Cette distinction permet de comprendre la logique du mécanisme. Il ne s’agit pas nécessairement de faire disparaître une information de l’espace numérique, mais de réduire la facilité avec laquelle elle est associée à l’identité d’une personne. Le déréférencement constitue ainsi un instrument intermédiaire entre le maintien intégral de la visibilité d’une donnée et sa suppression complète. Cette approche permet également de préserver, dans une certaine mesure, l’accès du public à l’information.
Le droit à l’oubli numérique dans le droit béninois
La problématique du déréférencement ne se limite pas au droit européen. Le législateur béninois a également intégré la question de l’oubli numérique dans le régime de protection des données personnelles. La loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique, telle que modifiée notamment par la loi n° 2020-35 du 6 janvier 2021, constitue le principal cadre juridique applicable à la protection des données à caractère personnel au Bénin.
Le Code du numérique reconnaît, à côté des droits d’accès, de rectification et d’opposition, des mécanismes permettant à la personne concernée d’obtenir la suppression de certaines données. L’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP) rappelle notamment que toute personne peut faire rectifier, compléter, actualiser, verrouiller ou effacer des informations la concernant lorsque certaines conditions sont réunies. Le régime béninois s’inscrit donc dans une logique de maîtrise par la personne de l’utilisation de ses données personnelles.
L’intérêt du droit béninois est toutefois plus marqué encore en matière de droit à l’oubli. L’article 443 du Code du numérique, consacré aux « données rendues publiques – droit à l’oubli », prévoit que lorsque le responsable du traitement a rendu publiques des données personnelles, il doit prendre des mesures raisonnables, y compris techniques, pour informer les tiers qui les traitent qu’une personne demande l’effacement de tout lien vers ces données, ainsi que de toute copie ou reproduction de celles-ci. Le texte envisage également l’hypothèse dans laquelle le responsable du traitement a autorisé un tiers à publier les données et lui impose alors des mesures appropriées pour mettre en œuvre le droit à l’oubli numérique et à l’effacement.
Le rôle de l’APDP dans l’effectivité du droit à l’oubli
L’existence d’un droit ne suffit cependant pas à assurer sa protection effective. Il faut également qu’une autorité puisse accompagner les personnes concernées, contrôler les traitements et intervenir en cas de manquement. Au Bénin, cette mission relève de l’Autorité de protection des données à caractère personnel (APDP), instituée par le Code du numérique. L’APDP a notamment pour mission de veiller à ce que l’utilisation des technologies de l’information ne porte pas atteinte à l’identité humaine, aux droits de l’homme, à la vie privée et aux libertés individuelles ou publiques.
Dans ses documents d’information, l’APDP présente expressément le droit à l’oubli comme un mécanisme pouvant concerner le référencement ou l’indexation d’une information dans les résultats affichés après une recherche effectuée à partir du nom d’une personne. Cette présentation rapproche clairement le droit béninois de la problématique du déréférencement développée par la jurisprudence européenne.
Cette convergence est particulièrement intéressante. Elle montre que le droit béninois ne se limite pas à encadrer la collecte initiale des données personnelles : il s’intéresse également à leur diffusion, à leur conservation et, lorsque les conditions sont réunies, à leur effacement ou à la limitation de leur visibilité. La protection de la personne doit donc être pensée sur l’ensemble du cycle de vie de la donnée.
Un droit nécessairement limité par la liberté d’information
La reconnaissance du droit au déréférencement ou du droit à l’oubli ne signifie pas que toute personne peut exiger la disparition de toute information la concernant. Le droit à la protection des données personnelles doit être concilié avec d’autres droits et intérêts légitimes, au premier rang desquels figurent la liberté d’expression et la liberté d’information.
Cette exigence apparaît expressément dans le droit béninois. L’article 443 du Code du numérique prévoit que les dispositions relatives au droit à l’oubli et à l’effacement ne s’appliquent pas lorsque le traitement est nécessaire notamment à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information. Le législateur béninois a ainsi intégré lui-même la nécessité d’une mise en balance entre la protection de la personne et la circulation de l’information.
La même logique ressort de l’arrêt Google Spain. La CJUE n’a pas consacré un droit général permettant d’effacer toutes les informations défavorables à une personne. Elle a plutôt imposé une appréciation des circonstances de chaque situation, en tenant compte notamment de la nature de l’information, de son ancienneté, de son caractère sensible et de l’intérêt que le public peut encore avoir à y accéder.
La mise en balance entre vie privée et intérêt du public
Le déréférencement repose donc sur un exercice de mise en balance. D’un côté, la personne concernée peut subir un préjudice important lorsque des informations anciennes ou sans pertinence continuent d’être immédiatement associées à son identité. De l’autre, la suppression d’un résultat peut affecter l’accès du public à une information qui présente encore une utilité sociale, historique, politique ou professionnelle.
La situation de la personne concernée peut également être déterminante. Une information relative à une personne exerçant une fonction publique ou jouant un rôle important dans la vie publique peut présenter un intérêt particulier pour les citoyens. À l’inverse, lorsqu’une information relève principalement de la vie privée et que son intérêt pour le public a fortement diminué avec le temps, la protection de la personne peut justifier davantage le déréférencement.
Cette approche permet d’éviter deux excès. Le premier consisterait à considérer que toute information publiée sur Internet doit rester indéfiniment accessible au seul motif qu’elle est vraie. Le second reviendrait à transformer le droit à l’oubli en instrument de réécriture du passé. Le déréférencement doit plutôt être conçu comme un mécanisme de proportionnalité permettant d’adapter la visibilité d’une information à son utilité actuelle et aux conséquences qu’elle produit sur la personne concernée.
Le déréférencement et la réputation numérique au Bénin
La question du déréférencement prend une importance particulière avec le développement de la réputation numérique. Au Bénin comme ailleurs, les informations relatives à une personne peuvent être diffusées par des médias en ligne, des réseaux sociaux, des plateformes professionnelles, des sites institutionnels ou encore des espaces de discussion. Une recherche nominative peut ainsi faire apparaître des informations provenant de sources très diverses et donner l’impression d’un portrait global de la personne.
Cette situation peut entraîner des conséquences concrètes dans la vie professionnelle. Un recruteur peut effectuer une recherche sur le nom d’un candidat avant un entretien ; un partenaire peut rechercher des informations sur un entrepreneur ; ou encore un salarié peut être confronté à la persistance en ligne d’une information ancienne qui ne correspond plus à sa situation actuelle. Dans tous ces cas, la visibilité d’une donnée peut devenir presque aussi importante que son existence.
Le droit au déréférencement répond précisément à cette évolution. Il permet de réfléchir non seulement à la question de savoir si une donnée peut être conservée, mais également à celle de savoir si elle doit continuer à être immédiatement accessible à partir du nom d’une personne. Cette dimension est essentielle dans une société où la mémoire numérique tend à devenir permanente.
Vers une effectivité du droit au déréférencement au Bénin
Le cadre juridique béninois offre donc des bases intéressantes pour la protection contre la persistance injustifiée de certaines informations personnelles. La reconnaissance du droit à l’oubli par l’article 443 du Code du numérique constitue un fondement important. Elle permet notamment d’envisager des demandes visant les données rendues publiques et leur circulation auprès de tiers.
Toutefois, l’effectivité de ce droit dépendra de la capacité des personnes à identifier le responsable du traitement, à formuler une demande suffisamment précise et à démontrer en quoi le maintien de l’information ou de son référencement porte atteinte à leurs droits. Elle dépend également de la coopération des acteurs numériques et de la capacité de l’APDP à accompagner les personnes concernées et à intervenir lorsque les obligations légales ne sont pas respectées.
À cet égard, l’expérience issue de l’arrêt Google Spain peut constituer une source de réflexion pour le Bénin. Il ne s’agit pas de transposer automatiquement le droit européen, mais d’observer comment la responsabilité des moteurs de recherche peut être pensée lorsque leur activité contribue directement à rendre des données personnelles facilement accessibles. L’enjeu consiste alors à déterminer, dans le cadre du droit béninois, les conditions dans lesquelles la personne concernée peut obtenir une limitation de cette visibilité, tout en préservant les exigences liées à la liberté d’information.
Le déréférencement apparaît ainsi comme une évolution logique de la protection des données personnelles : protéger une personne ne consiste plus seulement à empêcher la collecte ou l’utilisation abusive de ses données, mais aussi à lui permettre, dans certaines situations, de limiter la persistance et la visibilité de certaines informations qui lui sont associées. Au Bénin, la reconnaissance du droit à l’oubli par le Code du numérique fournit déjà un point d’appui juridique important à cette réflexion.
Yazid ALE
Juriste en droit privé fondamental et droit du numérique
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