LA PREUVE EN MATIERE NUMERIQUE : ADMISSIBILITE ET FIABILITE

La transformation numérique a changé, en profondeur, la manière dont naissent, s’exécutent et se dénouent les relations juridiques. Au Bénin, une commande passée sur Facebook, une vente conclue via WhatsApp, un paiement réglé par Mobile Money ou un contrat échangé par courriel ne relèvent plus de l’exception : ils forment le quotidien de la vie économique et sociale. Conséquence directe de cette évolution, la plupart des litiges portés aujourd’hui devant les juridictions reposent, en tout ou partie, sur des éléments de preuve dématérialisés.

Cette réalité oblige à revenir sur le régime juridique de la preuve numérique et à distinguer deux questions que l’on confond trop souvent. La première est celle de l’admissibilité : à quelles conditions le juge peut-il recevoir une preuve électronique ? La seconde, distincte, est celle de la fiabilité : une fois cette preuve admise, quel crédit peut-elle raisonnablement emporter ? Une preuve recevable n’est pas nécessairement convaincante et c’est précisément ce qui rend le sujet aussi délicat en pratique.

Le Bénin dispose, sur ce terrain, d’un cadre législatif structuré : la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique, dont le Livre II est spécifiquement consacré aux écrits et outils électroniques. La doctrine consacrée à l’application concrète de ce texte reste toutefois rare, ce qui justifie de s’y attarder.

LE CADRE JURIDIQUE DE LA PREUVE NUMERIQUE AU BENIN

  • Le Code du numérique, texte de référence

Le texte central en la matière est la loi n°2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique. Son Livre II, intitulé « Des outils et écrits électroniques », en constitue le socle : il organise la validité de l’écrit électronique, le régime de la preuve électronique, les obligations de conservation des contenus, l’identification électronique, ainsi que la signature électronique et les services de confiance qui l’accompagnent.

  • Le principe d’équivalence entre écrit électronique et écrit papier

L’article 266 dispose en ses termes le principe cardinal du dispositif : « Sous réserve de dispositions légales particulières, les actes juridiques sous forme électronique ont la même valeur que les actes juridiques sous forme non-électronique. »

Le texte précise que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte, il peut être établi et conservé sous forme électronique, à condition que l’auteur puisse être dûment identifié et que l’intégrité de l’acte soit garantie. Il pose également une règle protectrice de neutralité technologique : la validité et la force exécutoire d’un acte ne peuvent être contestées au seul motif qu’il revêt une forme électronique. Personne ne peut être contraint de contracter par voie électronique. Ce principe d’équivalence n’est cependant pas absolu. L’article 267 en exclut certains actes : les actes sous seing privé relatifs aux sûretés personnelles ou réelles à caractère civil, ceux relevant du droit de la famille ou des successions, et plus généralement tout acte pour lequel la loi impose un support autre que l’électronique.

  • La consécration de la preuve électronique

L’article 268 constitue, à cet égard, la disposition la plus importante du dispositif : « La preuve sous forme électronique a la même force probante et est admise au même titre que la preuve sous forme non-électronique, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont elle émane, et qu’elle soit établie et conservée dans des conditions qui en garantissent l’intégrité et la pérennité. »

En d’autres termes, le droit béninois reconnaît à la preuve électronique la même force probante qu’à la preuve papier, mais à deux conditions cumulatives : que l’on puisse identifier son auteur, et que son intégrité comme sa pérennité soient garanties. Tout l’enjeu pratique du sujet tient, en réalité, dans la démonstration de ces deux conditions.

  • L’admissibilité de la preuve numérique

Admettre une preuve, c’est simplement accepter de l’examiner. La question qui se pose au juge est donc préalable à toute appréciation de fond : peut-il, en droit, recevoir cet élément ? La réponse de principe est positive, mais elle reste subordonnée à plusieurs conditions.

D’abord identifier l’auteur. Un élément de preuve électronique doit permettre de rattacher son contenu à une personne déterminée. Un courriel, par exemple, doit permettre de savoir qui l’a envoyé, depuis quelle adresse, dans quelles circonstances. Une capture d’écran anonyme, à l’inverse, offrira une valeur probante nettement plus faible, faute de rattachement certain à son auteur supposé.

Ensuite, garantir l’intégrité. Le document ne doit pas avoir été altéré depuis sa création. Une facture au format PDF retouchée, même légèrement, perd de ce fait toute crédibilité devant le juge. L’intégrité n’admet guère de nuance.

Enfin, assurer une conservation appropriée. L’article 269 impose qu’à chaque fois qu’existe une obligation légale de conservation, que les documents électroniques restent accessibles et consultables dans le temps, qu’ils demeurent dans leur format d’origine ou dans un format garantissant l’exactitude des informations et qu’ils permettent d’identifier leur origine, leur destination, ainsi que les dates et heures de génération, d’envoi, de réception et de conservation. En pratique, cela signifie qu’il vaut mieux conserver le fichier électronique natif, le PDF original, le message tel qu’il a été reçu, plutôt qu’une simple photographie ou capture d’écran, moins à même de satisfaire à ces exigences.

L’article 270 vient compléter ce dispositif en précisant à quelles conditions un contenu électronique peut être regardé comme conservé « sous sa forme originale » : il faut que l’intégrité et l’exactitude des informations soient garanties de manière fiable, et qu’il soit possible d’en reproduire l’intégralité telle qu’elle a été générée. Des ajouts mineurs, liés au seul acheminement ou stockage du fichier, ne remettent pas en cause cette exigence.

Démontrer l’origine du document, enfin. Au-delà des textes, le juge s’appuiera concrètement sur des éléments techniques (métadonnées, horodatage, certificats électroniques, journaux de connexion) pour retracer l’origine et le parcours d’un document.

LA FIABILITE DE LA PREUVE NUMERIQUE : RECEVABILITE N’EST PAS CONVICTION

Une preuve peut parfaitement être recevable en droit sans emporter, pour autant, la conviction du juge. C’est là que se situe la question de la fiabilité : celle de l’appréciation concrète que le juge porte sur la force probante d’un élément.

  • Les critères d’appréciation du juge

Le juge s’attache généralement à l’authenticité de la preuve : est-elle bien ce qu’elle prétend être ? ; à son intégrité : le contenu a-t-il été altéré depuis sa création ? à sa traçabilité, c’est-à-dire à la possibilité de reconstituer son cheminement depuis sa création jusqu’à sa production en justice, à la fiabilité de son horodatage, et enfin à sa cohérence avec le reste du dossier.

  • Une force probante variable selon le type de preuve

Toutes les preuves numériques ne se valent pas. Les courriels bénéficient généralement d’une bonne force probante, à condition de pouvoir identifier l’expéditeur à partir de son adresse et des en-têtes techniques du message. Les SMS suivent une logique proche, sous réserve d’identifier le numéro et l’opérateur concerné.

Les conversations WhatsApp, extrêmement fréquentes dans le contentieux béninois, posent davantage de difficultés : il faut identifier avec certitude les interlocuteurs, et composer avec le risque que certains messages aient été supprimés. Les captures d’écran, tout aussi répandues, restent d’une force probante fragile : leur falsification est aisée, et leur valeur, prise isolément, demeure limitée.

Les vidéos et les photographies exigent, pour leur part, une démonstration d’authenticité. L’absence de montage pour les premières, un contexte suffisant pour les secondes, qui ne suffisent que rarement à elles seules. Les données de géolocalisation jouent surtout un rôle de corroboration. Les journaux informatiques (logs), quant à eux, sont d’une nature plus technique, mais s’avèrent souvent déterminants en matière de cybercriminalité. La signature électronique, enfin, offre, on le verra, la force probante la plus solide, à condition de répondre aux exigences de qualification prévues par le texte.

  • Le régime particulier de la signature électronique

Le Titre III du Livre II organise un régime gradué de la signature électronique, dont la force probante varie sensiblement selon le niveau de garantie retenu et qui mérite, à ce titre, un développement à part.

L’article 284 dispose en ces termes : la signature électronique nécessaire à la validité d’un acte identifie celui qui l’appose et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent ; elle est admise dans les transactions électroniques. Le même article introduit une présomption de fiabilité, favorable au plaideur, lorsque le procédé repose sur une signature électronique dite « qualifiée » ; c’est-à-dire créée grâce à un dispositif sécurisé et vérifié au moyen d’un certificat qualifié répondant aux exigences de l’article 287.

L’article 285 précise qu’une telle signature, créée par un dispositif qualifié, gardée sous le contrôle exclusif du signataire et reposant sur un certificat électronique, est admise au même titre qu’une signature manuscrite. Il définit également la signature électronique dite « avancée » et pose une présomption utile en pratique : sauf preuve contraire, un document électronique est présumé avoir été signé par son auteur, et son texte présumé non modifié, dès lors qu’une signature électronique sécurisée y est apposée ou logiquement associée.

L’article 286 énumère, pour sa part, les exigences propres à la signature avancée : un lien univoque avec le signataire, la possibilité de l’identifier, une création à partir de données que le signataire contrôle avec un niveau de confiance élevé, et la détection de toute modification ultérieure des données signées.

Ce dispositif gradué traduit une logique que l’on retrouve dans la plupart des standards internationaux : plus le procédé technique offre de garanties (contrôle exclusif, certificat qualifié, détection d’altération), plus la force probante de la signature est élevée, jusqu’à bénéficier, au sommet de cette échelle, d’une présomption favorable à celui qui s’en prévaut.

  • Le régime de la copie électronique

L’article 271 mérite également d’être signalé : il reconnaît à la copie ou à la reproduction d’un acte électronique la même valeur et la même force probante que l’acte original, à condition que l’intégrité de ce dernier ait été préservée, preuve qui peut notamment résulter d’un certificat de conformité délivré par un prestataire de confiance.

LES DIFFICULTES PRATIQUES OBSERVEES DANS LE CONTEXTE BENINOIS

Le cadre légal, aussi clair soit-il, se heurte en pratique à plusieurs difficultés qui méritent d’être signalées.

La première, et sans doute la plus répandue, tient à la place considérable qu’occupent les captures d’écran dans le contentieux numérique. Une grande partie des litiges qu’ils soient portés devant le juge ou simplement évoqués à l’amiable, repose quasi exclusivement sur des captures de conversations WhatsApp ou de publications Facebook. Or ces éléments, faciles à modifier avec des outils d’édition d’image courants, n’offrent par nature qu’une garantie d’intégrité limitée.

Vient ensuite la question des faux profils et de l’usurpation d’identité, qui complique sérieusement l’identification de l’auteur réel d’un message ou d’une publication, condition pourtant première de l’admissibilité posée par l’article 268. À cela s’ajoute la difficulté propre aux comptes piratés : une personne peut soutenir qu’un message ou une transaction ne lui est pas imputable, ce qui impose alors de recourir à des éléments techniques complémentaires (logs de connexion, adresses IP, horodatage) pour lever le doute.

La possibilité de supprimer des messages, y compris pour l’ensemble des destinataires, sur certaines messageries, constitue une autre source de fragilité : des preuves peuvent tout simplement disparaître avant même d’être produites en justice. Plus récemment, l’essor de l’intelligence artificielle générative et notamment des techniques dites de deepfakes, capables de fabriquer une voix, une image ou une vidéo introduit un défi nouveau et croissant pour l’appréciation de l’authenticité des preuves numériques.

Deux difficultés plus structurelles complètent ce tableau. D’une part, la culture de conservation des preuves reste encore peu développée : nombre de justiciables ne sauvegardent pas systématiquement leurs échanges, changent d’appareil sans précaution, ou suppriment par mégarde des courriels et conversations pourtant utiles. D’autre part, le nombre d’experts en informatique judiciaire demeure limité, ce qui peut ralentir l’instruction technique des dossiers les plus complexes.

LES ENJEUX LIES A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Obtenir une preuve numérique ne dispense pas de respecter la vie privée et le secret des correspondances, non plus que les règles relatives à la protection des données à caractère personnel, également organisées par le Code du numérique. Une preuve obtenue par un accès illicite, piratage d’un compte ou d’une messagerie, par exemple s’expose à voir sa force probante contestée, et peut même engager la responsabilité de celui qui l’a recueillie dans ces conditions. La fin ne justifie pas, ici non plus, tous les moyens.

EN CONCLUSION

Le Code du numérique promulgué en 2018 confère au Bénin un cadre juridique cohérent, fondé sur le principe d’équivalence entre l’écrit électronique et l’écrit papier, et sur des conditions précises d’identification, d’intégrité et de conservation qui gouvernent tant l’admissibilité que la fiabilité de la preuve numérique. Ce cadre, dont la logique rejoint les standards internationaux les plus établis, doit désormais être mis à l’épreuve d’une pratique judiciaire en pleine évolution marquée par la place prépondérante des réseaux sociaux et des messageries instantanées dans le contentieux, mais aussi par l’émergence de défis technologiques inédits, au premier rang desquels l’intelligence artificielle générative. Le renforcement de l’expertise technique, de la formation des acteurs judiciaires et de la culture de con01servation des preuves auprès des citoyens constitue, à cet égard, un enjeu déterminant pour l’effectivité du droit de la preuve à l’ère numérique.

Par Ornella HODONOU,

Juriste spécialisée en droit du numérique

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