CRYPTO-ACTIFS ET DROIT CIVIL : LE DÉCRET DU 29 MAI 2026 RENFORCE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES TRANSACTIONS
Longtemps, le droit français a reconnu l’existence économique des crypto-actifs sans jamais dire précisément à quel instant leur propriété change de main, ni comment ils peuvent servir de garantie. Le décret n° 2026-420 du 29 mai 2026, entré en vigueur le 1er juin 2026, comble ce vide. Il précise les modalités du transfert de propriété et du nantissement des crypto-actifs, encadre le recours aux automates exécuteurs de clauses et consolide, ce faisant, la sécurité juridique de transactions jusque-là privées de repères civilistes clairs.
UNE NOUVELLE ETAPE DANS L’ENCADREMENT JURIDIQUE DES CRYPTO-ACTIFS
Le décret n° 2026-420 s’inscrit dans une trajectoire réglementaire amorcée par l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, qui avait introduit l’article L. 226-2 du code monétaire et financier, puis complétée par la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, à l’origine de l’article L. 226-5. Ces deux textes renvoyaient à un décret d’application le soin de fixer les modalités concrètes du transfert de propriété et du nantissement. C’est désormais chose faite.
Le texte poursuit également un objectif de cohérence terminologique : à compter du 1er juillet 2026, l’expression « actifs numériques », historiquement utilisée par le droit français, cède la place à celle de « crypto-actifs », afin de s’aligner sur la terminologie du règlement européen MiCA. Ce choix n’est pas seulement sémantique : il traduit l’ancrage du droit interne dans le cadre harmonisé de l’Union et facilite la lecture croisée des textes nationaux et européens par les praticiens.
Sur le fond, le décret intervient sur deux terrains bien distincts mais complémentaires du droit civil et du droit des sûretés : d’une part, la détermination du moment exact du transfert de propriété d’un crypto-actif ; d’autre part, les modalités de constitution et de réalisation d’un nantissement portant sur ces mêmes biens. Il précise enfin les conditions dans lesquelles un automate exécuteur de clauses plus connu sous le nom de smart contract, peut intervenir dans ces opérations.
LE TRANSFERT DE PROPRIETE DES CRYPTO-ACTIFS
La question paraissait simple mais restait, en pratique, source d’insécurité : à quel moment précis un acquéreur devient-il propriétaire d’un crypto-actif ? À l’émission de l’ordre, à sa validation par le réseau, ou à son inscription sur le compte de l’acheteur ? Le décret tranche en distinguant deux situations, codifiées à l’article R. 226-1 du code monétaire et financier.
Lorsque le crypto-actif est détenu directement par son titulaire sur un registre de type DLT (distributed ledger technology), sans intermédiaire, le transfert de propriété intervient au moment où l’inscription au bénéfice de l’acquéreur devient irréversible, selon le mécanisme de consensus propre à la technologie distribuée concernée. C’est donc la finalité technique de l’opération, et non l’échange de consentements, qui fixe la date du transfert.
Lorsque les crypto-actifs sont conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA, anciennement PSAN), le transfert de propriété se réalise au moment de l’inscription de la position de l’acquéreur dans le registre de positions tenu par ce prestataire, cette écriture devant intervenir le plus rapidement possible après le dénouement de l’opération. Cette précision présente un intérêt pratique majeur, notamment comptable et fiscal, puisqu’elle détermine la date d’entrée du bien dans le patrimoine de l’acquéreur, y compris pour l’application du règlement comptable ANC n° 2026-01 relatif aux crypto-actifs.
LE NANTISSEMENT DES CRYPTO-ACTIFS
Le second apport majeur du décret concerne le nantissement des crypto-actifs, régime consacré par l’article L. 226-5 du code monétaire et financier. Jusqu’ici, la possibilité de donner des crypto-actifs en garantie existait dans son principe, mais restait dépourvue de mode d’emploi réglementaire, ce qui freinait le développement d’un crédit véritablement adossé à ces actifs.
Le décret fixe désormais le contenu obligatoire de la déclaration de nantissement, qui doit notamment comporter la dénomination expresse « déclaration de nantissement d’actifs numériques », la référence à l’article L. 226-5, l’identité complète du constituant et du créancier nanti, les adresses de registre distribué ou le numéro de compte de crypto-actifs auprès du dépositaire, ainsi que la nature, la quantité des actifs engagés et le montant de la créance garantie.
Le texte organise également les rapports entre le constituant, le créancier nanti et le prestataire chargé de la conservation des actifs nantis. Ce dernier, informé par écrit des conditions dans lesquelles le constituant peut disposer des actifs et des sommes nantis, ne peut exécuter aucune instruction sans l’accord préalable du créancier nanti, une garantie procédurale qui limite le risque de dépossession frauduleuse pendant la durée du nantissement.
S’agissant de la réalisation du nantissement, le décret précise les mentions obligatoires, à peine de nullité, de la mise en demeure préalable, ainsi que la méthode de valorisation des actifs à défaut d’accord exprès entre les parties : celle-ci doit reposer sur une méthode objective reflétant des conditions normales de marché. Ces règles invitent les praticiens à anticiper, dès la rédaction du contrat de nantissement, le délai de mise en demeure, l’ordre de réalisation, le prestataire chargé d’exécuter les instructions, la devise de paiement et les conséquences fiscales de la réalisation.
LES AUTOMATES EXECUTEURS DE CLAUSES
Innovation attendue du texte, le décret encadre le recours à un automate exécuteur de clauses, un smart contract pour signer la déclaration de nantissement ou la mise en demeure préalable à sa réalisation. Le recours à ce type de dispositif n’est pas systématique : il demeure une faculté offerte aux parties, mais son usage est désormais subordonné à des exigences techniques précises.
L’automate doit ainsi présenter des garanties d’intégrité, de traçabilité et d’horodatage des opérations qu’il exécute, disposer d’un plan de continuité d’activité et permettre l’identification certaine du propriétaire des actifs concernés. Ces exigences transposent, au niveau réglementaire, des standards jusqu’alors laissés à l’appréciation des éditeurs de protocoles, et introduisent un socle minimal de fiabilité technique pour tout automate appelé à produire des effets juridiques.
En pratique, cette codification rapproche le smart contract du régime probatoire classique de l’écrit électronique : il ne suffit plus qu’un protocole informatique exécute automatiquement une clause pour que celle-ci produise un effet juridique opposable ; encore faut-il que le dispositif utilisé satisfasse à des exigences de robustesse comparables à celles exigées d’un prestataire de confiance.
PREUVE, TRAÇABILITE ET RESPONSABILITE
Le décret irrigue également le terrain de la preuve civile. En ancrant le transfert de propriété sur l’irréversibilité de l’inscription dans un registre distribué, ou sur l’inscription en position chez un prestataire, il offre un point de repère objectif et daté, qui peut être mobilisé en cas de contentieux relatif à la titularité d’un crypto-actif. La traçabilité inhérente à la technologie des registres distribués devient ainsi, indirectement, un instrument probatoire reconnu par le droit positif.
Du côté des prestataires de services sur crypto-actifs, le décret renforce corrélativement leurs obligations : tenue rigoureuse du registre de positions, inscription des opérations dans les meilleurs délais, respect strict des instructions du créancier nanti lorsqu’un nantissement a été déclaré. Ces obligations dessinent en creux un régime de responsabilité renforcé pour les prestataires, dont la défaillance dans l’inscription ou l’exécution d’instructions pourrait désormais être appréciée à l’aune d’un cadre réglementaire précis, et non plus seulement contractuel.
Cette clarification bénéficie autant aux détenteurs de crypto-actifs, qui disposent désormais d’un fondement juridique stable pour faire valoir leurs droits, qu’aux prestataires eux-mêmes, qui gagnent en prévisibilité quant à l’étendue de leurs obligations et aux conditions d’engagement de leur responsabilité.
ENJEUX POUR LES ACTEURS DU MARCHE
Pour les prestataires de services sur crypto-actifs, le décret impose une mise en conformité technique et organisationnelle : adaptation des registres de positions, procédures d’information écrite en cas de nantissement, contrôle des instructions reçues, et le cas échéant, choix et paramétrage d’automates exécuteurs de clauses répondant aux exigences d’intégrité et de traçabilité désormais posées par le texte.
Pour les établissements de crédit et les créanciers, la sécurisation du régime du nantissement ouvre la voie à un développement plus assuré du crédit adossé aux crypto-actifs, jusqu’ici freiné par l’absence de règles claires sur la constitution et la réalisation de la sûreté. Un cadre stable facilite l’évaluation du risque et la structuration de garanties portant sur ces actifs volatils.
Pour les investisseurs et les entreprises détentrices de crypto-actifs, la clarification du moment du transfert de propriété a des répercussions concrètes bien au-delà du droit civil : elle conditionne la date de comptabilisation des actifs, en cohérence avec le règlement ANC n° 2026-01, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, ainsi que l’appréciation des risques fiscaux et patrimoniaux attachés à la détention de ces biens.
Enfin, le décret invite à une vigilance renouvelée dans la rédaction des conventions de nantissement, dans le choix des prestataires de conservation et dans l’articulation entre les exigences techniques imposées aux automates exécuteurs de clauses et les garanties procédurales dues aux parties. C’est dans cette articulation entre rigueur technique et sécurité juridique que se joue, désormais, la crédibilité du crypto-actif comme objet de droit civil à part entière.
Charlaine DEGBEY
Juriste en droit du numérique
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