Les personnes morales ont-elles une vie privée ? Réflexions autour de l’évolution de la jurisprudence française

Une conception classique : la vie privée, un droit réservé aux personnes physiques

L’article 9 du Code civil français dispose que : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » À première vue, cette disposition semble consacrer un droit dont seules les personnes physiques peuvent bénéficier. En effet, la vie privée renvoie traditionnellement à des éléments intimement liés à la personne humaine : la vie familiale, la santé, les convictions, la correspondance ou encore l’intimité de l’existence. Une personne morale, création juridique dépourvue de sentiments ou de vie personnelle, paraît donc naturellement exclue du champ d’application de ce texte.

Cette conception classique a longtemps guidé la jurisprudence française. Pourtant, face aux mutations économiques et numériques, la question mérite aujourd’hui d’être reposée : une entreprise, une association ou une fondation peut-elle revendiquer une forme de vie privée ?

La réponse est loin d’être unanime.

La position constante de la Cour de cassation : un refus de reconnaître une véritable vie privée aux personnes morales

La Cour de cassation est demeurée fidèle à une interprétation restrictive du droit au respect de la vie privée. Elle considère que ce droit est attaché à la personne physique et refuse, en principe, d’en reconnaître le bénéfice aux personnes morales.

Cela ne signifie toutefois pas que ces dernières soient dépourvues de toute protection juridique. Elles peuvent invoquer d’autres droits tels que la protection de leur réputation, de leur dénomination sociale, de leur domicile professionnel, de leur secret des affaires ou encore de leur patrimoine informationnel. Pour autant, ces protections demeurent distinctes de la reconnaissance d’un véritable droit au respect de la vie privée.

L’ouverture du Conseil d’État : la reconnaissance d’une sphère de confidentialité

Cette position a cependant été nuancée par le Conseil d’État dans une décision remarquée du 7 octobre 2022 (n° 443826).

Dans cette affaire, était en cause la communication des comptes annuels d’une fondation d’entreprise détenus par l’administration. Le Conseil d’État devait déterminer si ces documents pouvaient être librement communiqués à des tiers ou s’ils bénéficiaient d’une protection particulière.

La Haute juridiction administrative a jugé que les informations relatives au fonctionnement interne et à la situation financière d’une personne morale de droit privé relevaient de la protection de la vie privée au sens de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, leur communication à des tiers ne pouvait être autorisée que dans les conditions prévues par la loi.

Par cette décision, le Conseil d’État semble franchir une étape importante. Sans affirmer explicitement que les personnes morales disposent d’une vie privée identique à celle des personnes physiques, il leur reconnaît néanmoins une sphère de confidentialité protégée. Cette protection concerne notamment leur organisation interne, leur stratégie et certaines informations économiques dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à leurs intérêts.

Une divergence de jurisprudence plus apparente que réelle

Cette solution contraste avec la prudence de la Cour de cassation et révèle une divergence d’approche entre les deux ordres de juridiction. Là où le juge judiciaire préfère protéger les personnes morales au moyen de droits spécifiques, le juge administratif admet que certaines informations puissent directement relever de la notion de vie privée.

Cette divergence n’est toutefois pas totalement irréconciliable. En réalité, les deux juridictions poursuivent une finalité commune : préserver les intérêts légitimes des personnes morales. Elles diffèrent davantage sur le fondement juridique mobilisé que sur l’objectif recherché. La Cour de cassation refuse d’étendre la notion classique de vie privée, tandis que le Conseil d’État adopte une conception plus fonctionnelle de celle-ci lorsqu’il s’agit de protéger le fonctionnement interne d’une personne morale.

Une évolution dictée par les enjeux du numérique et de la protection de l’information

Cette évolution s’inscrit dans un contexte où les entreprises détiennent désormais un volume considérable d’informations stratégiques. À l’ère du numérique, les données relatives à la gouvernance, aux processus internes, aux choix organisationnels ou encore aux informations financières constituent de véritables actifs immatériels. Leur divulgation peut affecter la compétitivité d’une entreprise, compromettre sa stratégie ou porter atteinte à sa sécurité économique.

Dans ce contexte, reconnaître une forme de vie privée aux personnes morales apparaît comme une réponse aux nouveaux enjeux liés à la protection de l’information. Cette protection vient compléter d’autres mécanismes, tels que le secret des affaires ou la protection des données, afin d’assurer une meilleure sécurité juridique des organisations.

Une tendance déjà amorcée au niveau européen

Cette évolution s’inscrit d’ailleurs dans une tendance déjà perceptible au niveau européen. La Cour européenne des droits de l’homme admet depuis plusieurs années que certaines garanties prévues par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme peuvent bénéficier aux personnes morales, notamment en matière de protection des locaux professionnels ou de certaines informations confidentielles.

Conclusion : vers une redéfinition de la notion de vie privée ?

La décision du Conseil d’État du 7 octobre 2022 ne consacre donc pas une assimilation complète entre la personne physique et la personne morale. Elle témoigne plutôt d’une adaptation progressive de la notion de vie privée aux réalités contemporaines. À l’heure où les données constituent une richesse stratégique, la frontière entre vie privée, secret des affaires et confidentialité organisationnelle devient de plus en plus ténue.

Le débat demeure toutefois ouvert. Faut-il continuer à réserver la vie privée aux seules personnes physiques, conformément à la lettre de l’article 9 du Code civil, ou admettre qu’une personne morale puisse, elle aussi, bénéficier d’une protection de sa sphère privée lorsque sont en jeu son organisation, ses données stratégiques ou son fonctionnement interne ? Les évolutions jurisprudentielles récentes invitent, en tout état de cause, à repenser cette notion à la lumière des défis du numérique

Yazid ALE, Juriste

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