LE CONSENTEMENT EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Le consentement est souvent présenté comme le fondement de la protection des données à caractère personnel. Dans l’esprit de nombreux utilisateurs, il suffit de cliquer sur « J’accepte » ou de signer un formulaire pour qu’un traitement de données soit conforme à la réglementation. Cette perception, largement répandue, mérite pourtant d’être nuancée. Le consentement n’est ni une simple formalité ni une garantie automatique de licéité d’un traitement. Il répond à des conditions précises fixées par le Code du numérique du Bénin, dont le respect soulève encore de nombreuses difficultés dans la pratique.

Une notion rigoureusement définie par le Code du numérique

Le législateur béninois a entendu encadrer strictement le recours au consentement. Le Code du numérique le définit en son article premier comme « toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

Cette définition n’est pas anodine. Elle signifie que le consentement ne peut être présumé et qu’il ne résulte pas d’une simple inertie de la personne concernée. Il doit traduire une volonté réelle et répondre à plusieurs exigences cumulatives.

Le consentement doit être libre, c’est-à-dire exprimé sans contrainte ni pression. Il doit également être spécifique, chaque finalité du traitement devant faire l’objet d’un accord distinct. Il doit être informé, ce qui suppose que la personne dispose d’une information claire, loyale et compréhensible sur le traitement envisagé. Enfin, il doit être non équivoque, ce qui implique une manifestation positive de volonté excluant toute ambiguïté.

Ces exigences sont renforcées par l’article 390 du Code du numérique, qui impose au responsable du traitement d’être en mesure de démontrer que le consentement a effectivement été recueilli. Le même article précise que la demande de consentement doit être présentée de manière distincte lorsqu’elle figure dans un document comportant d’autres clauses et qu’elle doit être rédigée en des termes simples et accessibles. Il consacre également le droit, pour toute personne concernée, de retirer son consentement à tout moment, sans que ce retrait ne remette en cause la licéité des traitements déjà effectués.

Une liberté de consentir parfois théorique

En droit, le consentement repose sur l’idée selon laquelle chacun demeure libre de décider de l’utilisation de ses données personnelles. Cette liberté constitue l’une des garanties essentielles de la protection des personnes.

Dans la pratique, cette exigence se heurte toutefois à certaines réalités. Le développement des services numériques conduit fréquemment les utilisateurs à accepter, dans un délai très court, des conditions générales d’utilisation ou des politiques de confidentialité dont ils ne prennent pas connaissance. L’accès au service est souvent subordonné à cette acceptation. Le consentement devient alors une étape nécessaire pour utiliser une plateforme numérique, effectuer une démarche en ligne ou installer une application.

Dans ces conditions, la liberté de choix apparaît parfois limitée. L’utilisateur consent moins parce qu’il souhaite autoriser le traitement de ses données que parce qu’il souhaite accéder au service qui lui est proposé. Cette pratique ne remet pas systématiquement en cause la validité du consentement, mais elle invite les responsables de traitement à s’interroger sur les modalités concrètes selon lesquelles celui-ci est recueilli.

Une information encore insuffisamment comprise

Le caractère informé du consentement constitue un autre enjeu majeur. Le Code du numérique exige que la personne concernée soit informée des données collectées, des finalités poursuivies, des destinataires des informations, de leur durée de conservation ainsi que des droits dont elle dispose. Cette obligation d’information participe directement à l’exercice du consentement. Une personne ne peut exprimer une volonté libre que si elle comprend réellement les conséquences de son choix.

Or, dans la pratique, les informations fournies sont parfois longues, techniques ou rédigées dans un langage juridique difficilement accessible au grand public. Les politiques de confidentialité de plusieurs dizaines de pages sont rarement consultées dans leur intégralité. Elles sont le plus souvent acceptées sans lecture préalable. Le consentement risque alors de perdre sa fonction première, qui consiste à permettre à la personne concernée d’exercer un contrôle effectif sur ses données personnelles.

Le consentement n’est pas la seule base légale du traitement

Une autre confusion mérite d’être dissipée. Le consentement est souvent présenté comme la condition indispensable de tout traitement de données personnelles. Pourtant, l’article 389 du Code du numérique prévoit plusieurs fondements juridiques permettant de justifier un traitement.

Ainsi, le consentement n’est pas exigé lorsque le traitement est notamment nécessaire au respect d’une obligation légale, à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, ou encore à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée.

Cette précision revêt une importance particulière dans la pratique. Une administration qui traite les données de ses agents pour assurer la gestion de leur rémunération ou une institution de sécurité sociale qui instruit les dossiers de prestations sociales n’ont pas vocation à solliciter systématiquement le consentement des personnes concernées. Ces traitements reposent sur des obligations légales clairement identifiées.

Le recours systématique au consentement peut même être source de confusion. Lorsqu’une personne pense pouvoir retirer un consentement qui n’était pas juridiquement nécessaire, elle peut croire, à tort, que le traitement doit immédiatement cesser alors qu’il demeure imposé par la loi.

Le cas particulier de la relation de travail

Le consentement appelle une vigilance particulière dans les relations de travail. Le salarié est placé dans un lien de subordination à l’égard de son employeur. Cette situation peut limiter sa capacité à exprimer un refus, notamment lorsqu’il craint que celui-ci soit interprété comme un manque de coopération ou d’engagement professionnel.

C’est pourquoi les traitements de données réalisés dans le cadre de la gestion des ressources humaines reposent généralement sur d’autres bases légales que le consentement, telles que l’exécution du contrat de travail ou le respect d’obligations légales. Cette approche permet de préserver à la fois les droits du salarié et la sécurité juridique de l’employeur.

Promouvoir une véritable culture du consentement

La protection des données personnelles ne se résume pas à la collecte de signatures ou à l’affichage d’une fenêtre invitant l’utilisateur à accepter une politique de confidentialité. Le respect du Code du numérique suppose une démarche plus exigeante. Les responsables de traitement doivent veiller à présenter des informations compréhensibles, à recueillir un consentement lorsque celui-ci constitue effectivement la base légale appropriée et, surtout, à ne pas y recourir par automatisme.

Le consentement ne doit pas être perçu comme un simple mécanisme de conformité. Il constitue avant tout un instrument destiné à garantir l’autonomie de la personne concernée dans l’utilisation de ses données personnelles.

À mesure que les services numériques se développent au Bénin, cette exigence gagnera en importance. La confiance des citoyens dans l’économie numérique dépendra en grande partie de la capacité des organismes publics et privés à faire du consentement un choix réel, éclairé et respectueux des exigences posées par le Code du numérique.

Yazid ALE Juriste en droit privé fondamental et droit du numérique

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