INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET UTILISATION DE L’IMAGE D’AUTRUI : QUELS ENJEUX POUR LE DROIT ?
L’essor de l’intelligence artificielle transforme profondément les usages de l’image. Désormais, une photographie peut être modifiée, reproduite ou intégrée à une nouvelle création en quelques secondes. Cette évolution technologique facilite la création de contenus, mais elle fait également apparaître de nouveaux risques lorsque l’image d’une personne est utilisée sans son accord.
La question est d’autant plus importante que l’image permet souvent d’identifier directement une personne. Au Bénin, le Code du numérique définit en effet les données à caractère personnel comme toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, en précisant que cette notion comprend notamment le son et l’image. Les données biométriques comprennent également les données relatives aux caractéristiques physiques permettant l’identification unique d’une personne, telles que les images faciales.
L’image d’autrui, une donnée pouvant être protégée
L’utilisation d’une photographie ou d’une représentation permettant d’identifier une personne peut donc relever du régime de protection des données à caractère personnel. Le Livre V du Code du numérique a précisément pour objectif d’établir un cadre de protection de la vie privée et professionnelle lors de la collecte, du traitement, de la transmission, du stockage et de l’utilisation des données personnelles. L’article 379 rappelle également que l’informatique ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Cette protection prend une dimension particulière avec l’intelligence artificielle. Une photographie peut aujourd’hui servir de point de départ à la création d’une image entièrement nouvelle représentant la personne dans une situation qu’elle n’a jamais vécue. L’apparence physique n’est donc plus seulement reproduite : elle peut être transformée et réutilisée pour produire une représentation fictive.
Quand l’intelligence artificielle détourne l’image d’une personne
L’un des principaux risques réside dans les contenus générés ou modifiés par intelligence artificielle, notamment les « deepfakes ». Une personne peut être représentée artificiellement dans une situation compromettante, violente, dégradante ou simplement fictive, alors qu’elle n’y a jamais participé.
Une telle utilisation peut porter atteinte à plusieurs intérêts juridiquement protégés : la vie privée, l’identité, la dignité, la réputation ou encore les données personnelles de la personne concernée. La technologie utilisée pour créer le contenu ne fait pas disparaître les droits attachés à la personne représentée.
Le problème est également celui de la diffusion. Une image générée par intelligence artificielle peut être publiée sur les réseaux sociaux et atteindre rapidement un nombre considérable de personnes. Même lorsque son caractère artificiel est ultérieurement démontré, le préjudice causé à la personne peut déjà être important.
Le consentement : une limite à l’utilisation de l’image
L’une des principales garanties repose sur le consentement de la personne lorsque celui-ci constitue la base juridique appropriée du traitement. Le fait qu’une photographie soit accessible sur Internet ne signifie pas pour autant qu’elle peut être librement reprise, modifiée et introduite dans un système d’intelligence artificielle.
Le consentement à une utilisation déterminée ne doit pas non plus être assimilé à une autorisation générale. Une personne peut accepter que son image soit publiée dans le cadre d’un événement sans avoir accepté qu’elle soit utilisée pour générer une publicité, entraîner un système d’intelligence artificielle ou créer une représentation artificielle d’elle.
Cette exigence doit être rapprochée du principe de finalité : les données personnelles doivent être utilisées pour une finalité déterminée et dans des conditions compatibles avec celle-ci. Le Code du numérique encadre ainsi la collecte, le traitement, la transmission, le stockage et l’utilisation des données personnelles.
La protection contre les usages abusifs
L’utilisation de l’intelligence artificielle sur l’image d’autrui doit également respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. Une organisation ne devrait pas collecter ou utiliser davantage de données qu’il n’est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.
Cette exigence est particulièrement importante lorsque l’image est associée à d’autres informations permettant d’identifier la personne. Le risque ne porte alors plus uniquement sur la photographie elle-même, mais sur la constitution d’un ensemble de données permettant de dresser un profil particulièrement précis de l’individu.
La situation est encore plus sensible lorsque l’intelligence artificielle utilise des images faciales à des fins d’identification. Le Code du numérique classe les images faciales parmi les données biométriques lorsqu’elles permettent une identification unique de la personne.
Une responsabilité qui peut concerner plusieurs acteurs
L’utilisation illicite d’une image générée par intelligence artificielle peut impliquer plusieurs acteurs. Il peut s’agir de la personne qui fournit la photographie initiale, de celle qui utilise l’outil d’intelligence artificielle, de celle qui diffuse le contenu ou encore, selon les circonstances, du responsable du traitement.
La détermination de la responsabilité dépendra donc du rôle effectivement joué par chacun. Il ne suffit pas d’invoquer le caractère « artificiel » de l’image pour échapper aux règles applicables aux données personnelles.
L’enjeu pour le droit béninois
Le développement de l’intelligence artificielle montre ainsi que la protection de l’image ne peut plus être pensée uniquement à partir de la photographie traditionnelle. Le droit doit désormais prendre en compte des situations dans lesquelles une personne peut être représentée sans avoir réellement participé à la scène représentée.
Au Bénin, le Code du numérique, notamment son Livre V, constitue déjà un cadre essentiel pour appréhender ces situations puisqu’il protège les données à caractère personnel dans le contexte de leur collecte, traitement, transmission, stockage et utilisation. Le texte a par ailleurs été modifié par la loi n° 2020-35 du 6 janvier 2021, qui modifie la loi n° 2017-20 portant Code du numérique.
L’enjeu est donc moins de savoir si l’intelligence artificielle peut techniquement reproduire l’image d’une personne que de déterminer dans quelles conditions cette reproduction, cette modification et cette diffusion peuvent juridiquement être admises.
Conclusion
L’intelligence artificielle offre des possibilités considérables de création et de traitement de l’image, mais elle facilite également les atteintes à la vie privée et à l’identité des personnes. La possibilité technique de reproduire ou de modifier l’image d’autrui ne signifie pas que cette image est librement exploitable.
Dans ce nouvel environnement numérique, le consentement, la finalité du traitement, la nécessité de l’utilisation et la protection de la vie privée constituent des garanties essentielles. L’enjeu pour le droit béninois est désormais de faire appliquer efficacement les principes existants aux nouveaux usages de l’intelligence artificielle, tout en répondant aux situations inédites créées par les images générées ou transformées artificiellement.
Yazid ALE
Juriste en droit privé fondamental et droit du numérique
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