QUELQUES ACTIONS ET ACTES JURIDIQUES IMPORTANTS DE LA VIE SOCIALE
La vie d’une société ne se limite pas à sa création. Elle est rythmée par de nombreuses actions et décisions juridiques prises par les associés tout au long de son existence. Assemblées générales, cessions de parts, modifications statutaires, apports, dissolution… Autant d’actes qui structurent la vie sociale de l’entreprise et nécessitent un cadre juridique rigoureux. Dans cet article, nous passons en revue quelques actions et actes juridiques essentiels qui jalonnent la vie sociale d’une société et qui engagent la responsabilité des associés.
- Le régime juridique des titres sociaux
- L’émission des titres sociaux
En contrepartie des apports faits par les associés, la société émet des titres sociaux que sont les parts sociales et les actions en fonction de la forme de la société. Ces titres sont émis au moment de la création de la société et lors de l’augmentation du capital social. Ils portent une valeur nominale qui est la même pour tous les titres émis. Ils sont juridiquement des biens meubles et représentent les droits d’associés parce qu’ils confèrent à leur détenteur, le titre d’associé avec droits sur les bénéfices réalisés, sur les actifs nets, le droit de participer au vote. Ce titre d’associé oblige également le détenteur à contribuer aux pertes sociales.
- La succession des titres
Les titres d’associé, parts sociales ou actions peuvent faire l’objet de cession. Ils peuvent être vendus à d’autres associés ou à des tiers. Mais seules les actions sont négociables, c’est-à-dire qu’elles peuvent être transmises plus rapidement en n’effectuant pas les formalités d’opposabilité de la cession aux tiers. Les parties elles-mêmes peuvent fixer le prix de la cession. A défaut d’accord entre elles, il est fixé par dire d’expert.
- Les accords sur les titres sociaux
Les accords les plus courants dont les titres sociaux peuvent être l’objet sont les pactes d’actionnaires et le portage de titre
Les pactes d’actionnaires. Encore appelées pactes de familles, les pactes d’actionnaires visent à régler pour une longue période le contrôle des affaires et du fonctionnement des sociétés. Ils permettent à des actionnaires qui, pris individuellement, n’auraient pas d’influence sur les décisions prises par une société, d’exercer le contrôle de celle-ci par un simple accord extrastatutaire. Pour la loi, les associés peuvent conclure des conventions extrastatutaires en vue d’organiser les relations entre associés, la composition des organes sociaux, l’accès au capital social, la transmission des titres sociaux.
Le portage de titres. C’est une convention qui organise l’acquisition des droits sociaux par le porteur pour le compte d’un donneur d’ordres suivi d’une rétrocession ou d’une vente à un tiers à des conditions déterminées de délai et de prix. Cette convention est le moyen dont peuvent user les actionnaires pour dissimuler leur identité, faire financer l’acquisition de leurs titres par des organismes financiers ou même geler ces titres pour les reclasser pour les reclasser plus tard dans des mains amies.
II- Le régime des décisions collectives dans les sociétés
Les décisions collectives dans une société sont ordinaires ou extraordinaires. Elles sont prises en Assemblée générale ou par consultation écrite des associés. Les statuts peuvent prévoir le vote par correspondance pour les associés absents. Ne pourront voter que les associés qui ont informé le dirigeant social de leur absence au moins 3 jours avant la tenue de l’assemblée. Il peut aussi être prévu la participation à l’assemblée à distance par visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication qui transmettent au moins la voix des participants pour permettre leur identification. La délibération des associés doit être constatée dans un procès-verbal contenant les date et lieu de la réunion, les noms des associés, l’ordre du jour, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix, le résultat des votes. Le PV doit être signé dans les conditions prévues par la loi pour chaque forme de société (art. 134 AUDSC).
III- Le régime des dividendes
La décision de distribuer des dividendes est un acte capital que pose la société en faveur de ses associés. C’est pour ce partage de bénéfice que la société a été créée. Le dividende est la quote-part du bénéfice distribuable attribuée à chaque associé pendant la vie sociale, selon les conditions fixées par les statuts et à défaut, au prorata de ses apports. Le dividende attendu par l’associé constitue le motif déterminant de son investissement dans la société. Rappelons que l’associé a un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a été décidée. En conséquence, l’associé ne reçoit rien s’il n’y a pas de bénéfices. Et même s’il y en a, la société peut décider de les mettre en réserve pour s’autofinancer ou en prévention des mauvais exercices.
IV- La société associée d’une autre société.
Il est permis à des associés d’être associés ou actionnaires les unes des autres. On distingue plusieurs formes. Il peut s’agir de groupes de sociétés ou de filialisation.
- La notion de groupe de sociétés
Les sociétés entretiennent entre elles de nombreux rapports. Elles peuvent faire partir d’un même ensemble pour des intérêts divers. Généralement, l’appartenance au groupe permet de se procurer des appuis financiers et des débouchés plis importants. Certains groupes réunissent des sociétés à objets divers pour diviser leurs risques.
Un groupe de société est un ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers permettant à l’une d’elles de contrôler les autres. Le contrôle d’une société est la détention effective du pouvoir de décision au sein de cette société. Si une société détient de la moitié des droits de vote dans une autre société, elle est présumée détenir le contrôle de celle-ci.
- La participation d’une société dans le capital d’une autre
Une société est considérée avoir une participation dans une autre, lorsqu’elle possède une fraction du capital de celle-ci égale ou supérieure à 10%. Mais la loi interdit aux sociétés par actions et à la SARL de posséder des titres d’une société qui détient déjà plus de 10% de leur capital.
- La société filiale d’une société mère
La société mère est celle qui détient plus de la moitié du capital d’une autre société. Cette dernière est dite filiale de la première. La filiale peut être commune à plusieurs sociétés mères lorsque son capital est possédé par lesdites sociétés mères. Mais, deux conditions cumulatives doivent être réunies. D’abord, les sociétés mères doivent posséder dans la filiale commune, une participation financière suffisante pour qu’aucune décision extraordinaire ne puisse être prise sans leur accord. Ensuite, elles doivent participer à la gestion de la filiale commune.
- Les démembrements de la société
Une société peut créer des établissements qui proviennent d’elle en structures non autonomes juridiquement. Il s’agit des succursales (A) et bureaux de liaison ou de représentation (B).
- La succursale
Une société peut ouvrir sur le territoire et même à l’étranger un établissement permanent appelé succursale pour faciliter les relations avec ses clients. La loi définit la succursale comme « un établissement commercial ou industriel ou de prestation de services, appartenant à une société ou à une personne physique et dotée d’une certaine autonomie de gestion ». La succursale est immatriculée au RCCM mais n’a pas de personnalité juridique autonome, distincte de celle de la société ou de la personne physique propriétaire. En conséquence, les droits et obligations qui naissent de son activité sont compris dans le patrimoine de la société ou de la personne physique propriétaire. La succursale n’est pas soumise au droit de l’Etat de la société mère mais plutôt à celui de l’Etat où elle est située.
- Le bureau de liaison ou de représentation
Le bureau de liaison ou de représentation est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette société et le marché où il est installé. Contrairement à la succursale, il n’est doté d’aucune autonomie de gestion. Il n’exerce qu’une activité auxiliaire par rapport à celle de la société qui l’a créé. Bien qu’il ait l’obligation de s’immatriculer au RCCM, il n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de la société qui l’a créé. Il est soumis au droit de l’Etat où il est situé. Il est possible de transformer le bureau de liaison ou de représentation en succursale, par simple demande de rectification au RCCM, formulée dans les 30 jours de son changement de situation.
AHOUSSINOU Mauriac Camus
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